RTC Québec

RTC Québec

Conditions d'utilisation

PROVINCE DE QUÉBEC


 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE


 


RÈGLEMENT NO 230 concernant les titres de transport du Réseau de transport de la Capitale (RTC) (modifié par les règlements nos 255, 265, 270, 286, 290, 321, 326 et 344)


 


SECTION I – DÉFINITIONS

 


1.              Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :


« 1 jour » :                            période de vingt-quatre (24) heures débutant à 4 h et se terminant à 4 h le jour suivant;


« Abonnement

Métropolitain » :                   titre de transport de type abonnement utilisé pour

les services de transport collectif du RTC, de la ST LÉVIS, de la traverse Québec-Lévis opérée par la Société des traversiers du Québec;


« Abonnement RTC » :        titre de transport de type abonnement utilisé pour

les services de transport collectif du RTC;


 

« AMT » :                              l’Agence métropolitaine de transport;

 

« Autobus » :                        un autobus, un minibus, un taxi ou tout autre

véhicule utilisé pour les services de transport régulier de personnes, par ou pour le RTC;


« Congés scolaires » :        du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, de

même que pendant la semaine de relâche du printemps des écoles primaires publiques, tel qu’approuvé par le président du RTC;


« CPCT » :                            une carte à puce commune transport sur laquelle est intégrée une puce pouvant contenir un ou des titres de transport reconnus valides au sens du présent règlement;

 

« CPO » :                              une carte à puce occasionnelle jetable sur laquelle est intégrée une puce pouvant contenir un ou des titres de transport reconnus valides au sens du présent règlement;


« Dimanche » :                     jour pour lequel le service du dimanche est offert;


« Préposé » :                        i)         un employé ou un représentant du RTC;

ii) une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S- 30.01);


« RTC » :                               le Réseau de transport de la Capitale (Société de transport de Québec);


« RTL » :                               le Réseau de transport de Longueuil (Société de transport de Longueuil);

 

« Samedi» :                          jour pour lequel le service du samedi est offert;

 

« STAC » :                            le Service de transport adapté de la Capitale;

 

« STL » :                               la Société de transport de Laval;

 

« ST LÉVIS » :                      la Société de transport de Lévis;


« STM » :                              la Société de transport de Montréal;

 

« Support » ou

« support conforme » :       support virtuel ou support matériel pour sa période

de validité lorsqu’émis par le RTC, le RTL, la STL, la STM ou l’AMT en contrepartie des frais exigés;


« Support matériel » :          pièce de carton, de papier, de plastique (autre

qu’une CPO ou une CPCT) ou autre sur laquelle est imprimé un titre de transport;


« Support virtuel » :            une CPCT ou une CPO;

 

« Tarif » :                              tout tarif applicable tel qu’adopté par résolution du conseil d’administration du RTC conformément à la Loi, pour les divers titres de transport reconnus valides par le RTC pour l’utilisation de ses services de transport collectif;


« Usager des services

de transport adapté » :        une personne ayant été admise aux services de

transport adaptés offerts par le RTC à la suite d’une décision du comité d’admission aux termes de la

« Politique d’admissibilité au transport adapté » du ministère des Transports du Québec.


 

SECTION II – CHAMP D’APPLICATION

 


2.              Le présent règlement établit les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport du RTC reconnus valides dans le cadre des services de transport collectif du RTC.


 

SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 


3.              Tout usager des autobus doit, selon le tarif applicable prévu par résolution du conseil d’administration du RTC et de la manière prévue, acquitter son droit de transport en payant au comptant ou en utilisant un titre de transport de type unitaire ou de type abonnement reconnu valide par le RTC.


 

4.              À moins d’indications à l’effet contraire, l’acquittement du droit de transport s’effectue au moment de monter dans l’autobus, de la manière prévue.


 

5.              Lorsque le droit de transport est acquitté au comptant, il n’y a aucune remise de monnaie.


 

6.              L’obligation d’acquitter son droit de transport prévu à l’article 3 ci-devant ne s’applique pas aux personnes suivantes, lesquelles voyagent gratuitement à bord des autobus :


a)              l’enfant de moins de six (6) ans, lorsqu’il est accompagné d’une personne en assumant la surveillance;


b)              les vendredis, à compter de 17 h 30, les samedis, les dimanches, les congés scolaires, tels que définis, ainsi qu’en tout temps durant la période du 23 juin jusqu’à à la fête du Travail inclusivement, un maximum de trois (3) enfants âgés de six (6) à onze (11) ans, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte détenant un support conforme sur lequel est encodé ou imprimé un titre de transport valide, émis par le RTC ;

 

c)              abrogé;

 

d)              l’accompagnateur d’une personne présentant son « laissez-passer accompagnateur » émis par le RTC, la ST LÉVIS, le RTL, la STL, la STM ou l’AMT, conformément aux conditions d’admissibilité à une telle carte;

 

e)              l’accompagnateur d’une personne présentant sa carte ou CPCT d’usager des services de transport adapté émis par le RTC, la ST LÉVIS, le RTL, la STL ou la STM ou en leur nom;


f)               une personne agissant à titre d’instructeur et un maximum de cinq (5) de ses élèves, dans le cadre de leurs activités d’apprentissage de l’utilisation des services du RTC, présentant son « laissez-passer moniteur » émis par le RTC;

 

g)              l’employé régulier ou retraité du RTC, de la ST LÉVIS, du RTL, de la STL, de la STM, de l’AMT ou du STAC présentant, selon le cas, sa CPCT d’employé ou sa CPCT d’employé retraité;

 

h)              l’employé régulier de la Société des traversiers du Québec, dont le lieu principal de travail est situé dans les villes de Québec ou Lévis, présentant une CPCT dont la puce est encodée à cette fin;


i)                les policiers en uniforme;

 

j)                la personne détenant un laissez-passer reconnu à cette fin par le RTC;

 

k)              un abonné actif d’un programme d’abonnement de la Société de transport de Montréal (STM) ayant complété au moins 12 mois d’abonnement en continue et pour la période où il demeure abonné au programme.


 

7.              Un usager doit, sur demande, pendant toute la durée de son déplacement, permettre à un préposé de vérifier la validité du support et, le cas échéant, de son titre de transport.


 

8.              Un support conforme ne peut être utilisé simultanément par plus d’un usager de manière à leur permettre, au moyen de ce seul support conforme, d’utiliser en même temps les services de transport collectif du RTC, sauf pour l’acquittement du droit de transport avec un titre de transport de type unitaire à tarif général encodé sur un support virtuel.

 

Dans ce cas, le même support virtuel peut être utilisé par un maximum de trois

(3) usagers si aucun titre de transport de type abonnement n’est encodé sur le support virtuel. Le chauffeur débite le nombre de titres de transport de type unitaire requis pour tous les usagers utilisant ledit support.

 

Pour bénéficier du droit de correspondre encodé sur le support virtuel visé à la Sous-section 4 de la Section IV – Titres de transport, tous les usagers utilisant le même support virtuel doivent poursuivre leur déplacement ensemble.


SECTION IV – TITRES DE TRANSPORT

 


Sous-section 1 – Titres de transport de type unitaire


9.              Les titres de transport de type unitaire suivants sont reconnus valides, durant leur période de validité, lorsqu’émis par le RTC sur un support conforme et utilisés conformément à la réglementation et au tarif applicables :

 

a)              un droit de passage valide pour un déplacement;


b)              un droit de correspondre lorsqu’utilisé conformément à la sous-section 4;

 

c)              tout autre titre de transport de type unitaire que le RTC pourrait émettre contre le paiement du tarif prescrit ou tout autre titre reconnu par le RTC.


 

Sous-section 2 – Titres de transport de type abonnement


10.           Les titres de transport de type abonnement suivants sont reconnus valides, durant leur période de validité, lorsqu’émis par le RTC sur un support conforme et utilisés conformément à la réglementation et au tarif applicables :

 

a)              l’abonnement RTC émis par le RTC pour une durée déterminée (1 jour, 1 mois ou autre durée) par résolution du conseil d’administration du RTC pour un tarif donné;

 

b)              l’abonnement Métropolitain émis par le RTC ou la ST LÉVIS pour une durée déterminée (1 jour, 1 mois ou autre durée) par résolution du conseil d’administration du RTC;

 

c)              le titre « événement » émis par le RTC conformément aux directives du conseil d’administration est valide pour les dates ou périodes qui y sont précisées.


d)              tout autre titre de transport de type abonnement que le RTC pourrait émettre contre le paiement du tarif prescrit ou tout autre titre reconnu par le RTC.


 

11.           Un titre de transport de type abonnement, sur support conforme, confère à son détenteur ou titulaire le droit d’utiliser, de façon illimitée, les services de transport collectif du RTC pour sa période de validité et selon les conditions du titre de transport.


 

Sous-section 3 – Autres titres


Laissez-passer et titres spéciaux


12.           Le RTC se réserve, en tout temps, le droit de créer et d’émettre, sous tout support conforme, un ou des laissez-passer ainsi qu’un ou des titres de transport spéciaux conférant à leur détenteur certains privilèges de transport qu’il détermine. Ces laissez-passer ou titres spéciaux sont assimilés à des titres de transport de type unitaire et n’ont aucune valeur nominale.


 

13.           Pour constituer un titre de transport valide au sens du présent règlement, ces laissez-passer ou titres spéciaux doivent être utilisés conformément aux conditions d’utilisation applicables à leur égard.


 

Sous-section 4 – Droit de correspondre


14.           L’usager des services d’autobus obtient le droit de correspondre lorsque, selon le tarif applicable, il acquitte son droit de transport en payant au comptant ou au moyen d’un titre de transport de type unitaire émis par le RTC. Il est intégré au support virtuel si le droit de transport a été acquitté avec un titre de transport


encodé sur un support virtuel. Dans les autres cas, il est imprimé sur un support matériel. La date, le circuit et l’heure d’expiration sont alors imprimés ou poinçonnés par le chauffeur sur le support matériel sur lequel il est émis.


 

15.           Un droit de correspondre permet de monter gratuitement à bord de tout autobus circulant sur un parcours autre que celui sur lequel il a été émis et autre que ceux utilisés durant sa période de validité.


 

16.           L’acquittement d’un droit de transport, au moyen d’un droit de correspondre, doit s’effectuer à l’intérieur d’un délai de quatre-vingt-dix (90) minutes à compter de son émission.


 

17.           Le droit de correspondre, émis sur un support matériel, doit être demandé au chauffeur au moment d’acquitter son droit de transport.


 

18.           Le détenteur d’un droit de correspondre valide, contenu sur un support virtuel, ne peut réclamer un droit de correspondre sur support matériel.


 

19.           Un droit de correspondre est incessible, ne comporte aucune valeur nominale et demeure, en tout temps, la propriété du RTC.


 

SECTION V – TARIFS AUTRES QUE « GÉNÉRAL »

 


20.           Pour bénéficier de tout tarif autre que général, un usager doit, au moment d’acquitter son droit de transport, être titulaire, détenir et présenter au chauffeur une CPCT :


a)              sur laquelle est encodé un titre de transport valide au tarif approprié à sa catégorie;


ou

 

b)              qui est accompagnée d’un titre de transport de type unitaire valide au tarif approprié à sa catégorie, sur support matériel;


et sur laquelle est apposée sa photo.


 

21.           Abrogé.


 

22.           Le RTC accorde à la personne admissible, selon l’article 24, le privilège de bénéficier du tarif autre que général applicable à sa catégorie pour l’utilisation de ses services de transport collectif, lorsqu’un tel tarif est adopté par le conseil d’administration pour sa catégorie pour le titre de transport visé. Ce privilège est applicable tant que cette personne conserve le statut associé à cette catégorie.


 

23.           Pour bénéficier du privilège mentionné à l’article 22, la personne admissible, selon l’article 24, doit, moyennant paiement des frais exigés et pour la période d’usage qui y sera prescrite, obtenir du RTC ou de toute personne dûment autorisée par ce dernier, selon le cas, une CPCT encodée en fonction de sa catégorie d’admissibilité, sur laquelle est apposée sa photographie.


24.           Est admissible au privilège mentionné à l’article 22, une personne qui fait la preuve de son statut, à la satisfaction du RTC, selon sa catégorie :


Catégorie                   Statut


« 65 ans et plus » :    personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus;

 

« 18 ans et moins » : personne âgée de 18 ans et moins au 30 septembre de l’année en cours;


« étudiant plus » : personne inscrite comme étudiant à temps plein au sens de l’article 9 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13-3), dans une école ou une institution ou un programme d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec ou autre école, institution ou programme reconnu par résolution du conseil d’administration du RTC;

 

« privilège

Métropolitain » :         personne âgée de 23 ans et moins au 30 septembre de l’année en cours;


Pour continuer de bénéficier du tarif de la catégorie « étudiant plus », la preuve du statut doit être refaite à chaque année, avant le 30 septembre. De même, ce statut peut être vérifié en tout temps pendant l’année par le RTC.


 

25.           Une CPCT, sur laquelle est apposée la photographie de son titulaire, est strictement personnelle et ne peut être utilisée par une autre personne, sauf si son détenteur acquitte son droit de transport avec un titre de transport à tarif général encodé sur cette CPCT. Il en est de même pour tout titre de transport ou laissez-passer, sur support matériel, à tarif autre que général.


 

SECTION VI – INTERDICTIONS

 


26.           À moins d’autorisation du RTC, il est interdit :

 

a)              de permettre, avec ou sans contrepartie, dans le cadre de ses activités commerciales, l’utilisation d’un titre de transport ou d’un support conforme;

 

b)              de vendre ou de tenter de vendre tout titre de transport ou support conforme;

 

c)              de louer ou de tenter de louer tout titre de transport;

 

d)              d’accepter ou d’utiliser un titre de transport ou un support conforme obtenu en contravention des paragraphes a), b) ou c) du présent article;


e)              d’utiliser un titre de transport qui n’a pas été émis en contrepartie du paiement du tarif applicable;

 

f)               d’utiliser un support conforme qui n’a pas été émis en contrepartie du paiement des frais exigés.


 

27.           Il est interdit :

 

a)              d’obtenir ou de tenter d’obtenir sans droit un titre de transport ou un support conforme;


b)              de falsifier, de modifier, d’altérer ou de reproduire un titre de transport ou un support conforme;


c)              d’utiliser ou de tenter d’utiliser un titre de transport ou support conforme falsifié, modifié, altéré ou reproduit;


d)              d’utiliser ou de tenter d’utiliser un titre de transport ou un support conforme périmé, suspendu ou annulé;


e)              d’obtenir plus d’un droit de correspondre par usager.


 

28.           Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir un déplacement sans en avoir acquitté le droit de transport de la façon prévue à l’article 3.


 

29.           Il est interdit de transférer, prêter ou céder une CPCT sur laquelle apparaît la photo de son titulaire, sauf si son détenteur acquitte son droit de transport avec un titre de transport à tarif général encodé sur cette CPCT.


 

30.           Il est interdit à toute personne d’utiliser, sans droit, un titre de transport ou un support conforme.


 

31.           Tout titre de transport ou support conforme vendu par un préposé ou un consignataire, expressément autorisé à cette fin, ne peut l’être que dans sa forme originale ainsi qu’au tarif ou frais, selon le cas, déterminés par le RTC.


 

SECTION VII – DISPOSITIONS PÉNALES

 


32.           Quiconque contrevient à l’article 27e) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 500 $.


 

33.           Quiconque contrevient à l’un des articles 3, 27a), 27d), 28, 29 ou 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.


 

34.           Quiconque contrevient à l’un des articles 26, 27c) ou 31 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 350 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.


 

35.           Quiconque contrevient à l’article 27b) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 400 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.


 

36.           Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.


 

37.           Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de vingt-quatre

(24) mois, une même disposition du présent règlement, les montants d’amendes prévus pour cette infraction sont portés au double.


 

38.           Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire un acte qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.


SECTION VIII – DISPOSITIONS DIVERSES

 


Sous-section 1 – Dispositions résiduelles


39.           Sous réserve des directives émises à ce sujet par le conseil d’administration du RTC, les titres de transport ou supports conformes visés au présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun échange ou remboursement.


 

40.           Le RTC peut modifier, annuler ou révoquer, en tout temps, les conditions d’utilisation de ses titres de transport ainsi que des supports conformes.


 

41.           Au moment d’acquitter son droit de transport ou lors de l’achat d’un titre de transport ou d’un support conforme, l’usager doit s’assurer de l’exactitude de la transaction. S’il constate une erreur à ce moment, l’usager doit immédiatement aviser le préposé ou le consignataire, selon le cas, pour obtenir la correction nécessaire.


 

42.           Toute autorisation requise en vertu du présent règlement, à l’exception de celle découlant d’une entente avec le RTC, peut être donnée par le directeur général du RTC suivant les directives émises par le conseil d’administration du RTC à cet égard.


 

43.           Suivant les directives émises par le conseil d’administration du RTC, le directeur général a toute l’autorité nécessaire pour accorder, le cas échéant, tout rabais, escompte ou autre privilège lors de l’émission, de la vente ou de l’utilisation de tout titre de transport, support conforme ou autre document visé par le présent règlement.


 

44.           Rien dans le présent règlement ne peut s’interpréter comme limitant le droit ou le pouvoir du conseil d’administration du RTC d’accorder, à l’égard d’une catégorie d’individus ou à l’égard d’un titre de transport, des privilèges de transport collectif autres que ceux qui y sont expressément prévus.


 

45.           Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une personne.


 

Sous-section 2 – Renvois


46.           Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est fait ainsi renvoi.


 

Sous-section 3 – Responsabilité de l’application du règlement


47.           Les personnes autorisées à agir comme inspecteurs, en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q.,

c. S-30.01), sont habilitées à voir à l’application du présent règlement.


 

Sous-section 4 – Dispositions abrogatives et transitoires


48.           Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 117 concernant les titres de transport, les normes de sécurité et de comportement des personnes dans les véhicules et les immeubles du RTC, adopté par la résolution no 96-114 en date du 25 septembre 1996 sous le nom de Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les


véhicules de la STCUQ, modifié par le Règlement 135 modifiant le Règlement no 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules de la STCUQ, adopté par la résolution no 98-113 en date du 2 septembre 1998, modifié par le Règlement 149 modifiant le Règlement no 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules de la STCUQ, adopté par la résolution no 99-155 en date du 16 novembre 1999, modifié par le Règlement 192 modifiant le Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules de la STCUQ, adopté par la résolution no 05-75 en date du 25 mai 2005, modifié par le Règlement 193 modifiant le Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules du RTC, adopté par la résolution no 05-97 en date du

22 juin 2005, modifié par le Règlement 197 modifiant le Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules du RTC, adopté par la résolution no 05-162 en date du 14 décembre 2005, modifié par le Règlement 202 modifiant le Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules du RTC, adopté par la résolution no 06-69 en date du 31 mai 2006, modifié par le Règlement 205 modifiant le Règlement 117 concernant les titres de transport ainsi que la conduite des personnes dans ou sur les immeubles ou les véhicules du RTC, adopté par la résolution no 06-81 en date du 21 juin 2006, à l’exception des articles 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.4 jusqu’après l’expression « (1,50 m) », 7.3, 9.8b), 9.10 et 14.4 à 14.7 qui continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, exclusivement pour les catégories d’usagers pour lesquelles les supports virtuels ne sont pas encore acceptés par le système de vente et perception du RTC, et ce, jusqu’à telle acceptation.


Jusqu’au 1er septembre 2009, pour être admissible au privilège rattaché à la catégorie « 18 ans et moins » définie à l’article 24 du présent règlement, l’usager doit également avoir et faire la preuve du statut rattaché à la catégorie « étudiant plus » définie au même article.

 

Un titre de transport visé aux articles mentionnés ci-haut du Règlement 117, qui est au tarif général, devient un titre cessible et transférable à compter du 20 septembre 2008. Toute disposition du Règlement 117 inconciliable avec ce principe devient donc inopérante à compter de cette date sans invalider le reste du texte.


 

Sous-section 5 – Entrée en vigueur

 


49.           Le présent règlement entre en vigueur le quinzième (15e) jour qui suit la date de sa publication.




Le 28 mai 2008 (résolution no 08-81) Modifié :

Le 7 juillet 2010 (résolution no 10-87)

Le 26 janvier 2011 (résolution no 11-18)

Le 25 mai 2011 (résolution no 11-79)

Le 25 avril 2012 (résolution no 12-69)

Le 12 décembre 2012 (résolution no 12-184)

Le 27 mai 2015 (résolution no 15-73)

Le 25 mai 2016 (résolution no 16-54)

Le 31 mai 2017 (résolution no 17-56)



(S) RÉMY NORMAND                                              (S) STÉPHANIE DESCHÊNES

 


Rémy Normand                                                        Stéphanie Deschênes

Président                                                                  Secrétaire générale